14. Milieu hydrique: L’aire d’exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance horizontale minimale de 75 m de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer, marécage ou batture.
L’exploitation d’une carrière ou d’une sablière dans un ruisseau, une rivière, un fleuve, une mer, un lac, un marécage ou une batture est interdite.
Le présent article ne s’applique toutefois pas dans le cas d’une nouvelle sablière si l’exploitant soumet une étude d’impact sur l’environnement à l’appui de sa demande et si l’exploitation de la sablière n’entraîne pas l’érosion du sol et ne porte pas atteinte aux lieux de nidification ou de rassemblement des oiseaux migrateurs ni aux frayères des poissons.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 14.